Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Les titres d'obligations souscrits par les départements, communes, établissements publics et sociétés, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du code civil, sont tirés d'un registre à souche.