Article 18 du Décret n°83-744 du 11 août 1983
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 12 août 1983

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant [*interdiction de report*].
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiés par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de fonctionnement, régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
Les modalités de rattachement ou de report sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 12 août 1983
Sortie de vigueur le 8 août 1992

NOTA


[*Nota - Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 61 : dates d'entrée en vigueur.*]

[*Nota : Décret 92-776 du 31 juillet 1992 art. 10 I :
A titre transitoire : nonobstant les dispositions de l'article 9 et sans préjudice des articles 7 et 8 du décret 92-776 du 31 juillet 1992, tous les actes rattachables à l'exercice budgétaire et comptable de l'année 1992 sont régis par les dispositions du décret 83-744 du 11 août 1983 ainsi que par les dispositions du dernier alinéa de l'article R714-3-37 du code de la santé publique.*]

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Décisions2

1Cour de discipline budgétaire et financière, du 12 décembre 1991, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif notamment à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics prévoit, à l'article 18, que « les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant » et que « les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice » ; qu'en application de l'article 61 du même décret ces dispositions étaient applicables dès le 1 er janvier 1984 ;

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[…] Considérant que le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif notamment à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics prévoit, à l'article 18, que « les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant » et que « les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice » ; qu'en application de l'article 61 du même décret, ces dispositions étaient applicables dès le 1 er janvier 1984 ;

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