Entrée en vigueur le 8 avril 1990
Modifié par : Décret n°90-313 du 5 avril 1990 - art. 1 () JORF 8 avril 1990
Les tarifs de prestations mentionnés aux a, b, c et d de l'article 31 à l'exception des tarifs relatifs aux services de long séjour sont obtenus pour chaque catégorie tarifaire en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, le prix de revient prévisionnel, après déduction des recettes en atténuation pour chaque nature de charges ainsi que, le cas échéant, de la part de l'excédent de l'exercice précédent dont le report aura été effectué dans les conditions fixées à l'article 19.
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
a) Les charges directes ;
b) Les charges des consommateurs d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie ;
d) Le cas échéant, la part du déficit d'exercices précédents dont le report aura été effectué dans les conditions fixées à l'article 19.
Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation comprenant :
a) Les charges directes ;
b) Les charges des consommateurs d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur prix d'achat ou, à défaut, de leur prix de revient ;
c) Les autres charges de la section d'exploitation du budget général qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie ;
d) Le cas échéant, la part du déficit d'exercices précédents dont le report aura été effectué dans les conditions fixées à l'article 19.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 décembre 1997, 117810, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.174-1 et L.174-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 32 du décret du 11 août 1983, d'une part, que le montant des dépenses d'exploitation prévues pour un exercice sert de base de calcul, non seulement de la dotation globale, mais aussi des tarifs journaliers de prestations et, d'autre part, que les prévisions des recettes à provenir des tarifs journaliers des prestations viennent en déduction du montant de la dotation globale. […] Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion