Entrée en vigueur le 8 avril 1990
Modifié par : Décret n°90-313 du 5 avril 1990 - art. 1 () JORF 8 avril 1990
Elle est égale à la somme des éléments suivants :
1° La différence entre, d'une part, la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général à l'exclusion de celles relatives aux annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs et aux budgets annexes mentionnés à l'article 11, d, et, d'autre part, la totalité des recettes correspondantes autres que la dotation globale ;
2° La part prise en charge par les organismes d'assurance maladie des forfaits annuels de soins fixés dans les conditions respectivement prévues à la sous-section III de la section I du chapitre V du décret du 11 décembre 1958 susvisé et au titre III du décret du 3 janvier 1961 susvisé ainsi qu'à la sous-section III de la section I du chapitre II du présent décret.
[…] Vu le décret n° 83-744 du 11 août 1983 ; […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi susvisée du 19 janvier 1983, ensuite codifié à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale par un décret du 17 décembre 1985 : « Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer au service public hospitalier, […] le prix de revient prévisionnel … Le prix de revient prévisionnel est égal à la totalité des dépenses d'exploitation … », et qu'en vertu de l'article 34 du même décret, entre notamment dans le calcul de la dotation globale « la différence entre, d'une part, […]