Article 36 du Décret n°83-744 du 11 août 1983
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 12 août 1983

L'autorité administrative mentionnée à l'article 29, après avis des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, fait connaître à chaque établissement les décisions budgétaires qu'elle envisage de prendre.
Dans les huit jours suivant cette notification [*délai*], l'établissement peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption au moins partielle de ses prévisions.
Après avoir connaissance, le cas échéant, du rapport précité, l'autorité administrative fixe les tarifs des prestations, et arrête la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent [*date limite*].
Entrée en vigueur le 12 août 1983
Sortie de vigueur le 8 août 1992

NOTA


[*Nota - Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 61 : dates d'entrée en vigueur.*]

[*Nota : Décret 92-776 du 31 juillet 1992 art. 10 I :
A titre transitoire : nonobstant les dispositions de l'article 9 et sans préjudice des articles 7 et 8 du décret 92-776 du 31 juillet 1992, tous les actes rattachables à l'exercice budgétaire et comptable de l'année 1992 sont régis par les dispositions du décret 83-744 du 11 août 1983 ainsi que par les dispositions du dernier alinéa de l'article R714-3-37 du code de la santé publique.*]

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