Entrée en vigueur le 12 août 1983
L'autorité administrative mentionnée à l'article 29, après avis des organismes responsables de la gestion des régimes d'assurance maladie, fait connaître à chaque établissement les décisions budgétaires qu'elle envisage de prendre.
Dans les huit jours suivant cette notification [*délai*], l'établissement peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption au moins partielle de ses prévisions.
Après avoir connaissance, le cas échéant, du rapport précité, l'autorité administrative fixe les tarifs des prestations, et arrête la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent [*date limite*].
Dans les huit jours suivant cette notification [*délai*], l'établissement peut lui adresser un rapport motivé exposant les raisons qui justifieraient, selon lui, l'adoption au moins partielle de ses prévisions.
Après avoir connaissance, le cas échéant, du rapport précité, l'autorité administrative fixe les tarifs des prestations, et arrête la dotation globale avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent [*date limite*].