Article 61 du Décret n°83-744 du 11 août 1983
Article 60
Article 62

Entrée en vigueur le 12 août 1983

1° Le présent décret est applicable dans les centres hospitaliers régionaux [*CHR*] à compter du 1er janvier 1984, toutefois les dispositions des articles 26, 27 et 28, relatives aux centres de responsabilité, seront applicables à compter du 1er janvier 1985 ;
2° Dans les autres établissements d'hospitalisation publics il sera applicable à compter du 1er janvier 1985 sous les réserves suivantes :
a) Sont applicables dès le 1er janvier 1984 les dispositions des articles 1 à 6, 9 (dernier alinéa), 11, 12, 15 et 16, 18, 22 à 25 et 28, à l'exception des dispositions relatives aux centres de responsabilité ;
b) L'affectation des résultats de l'exercice 1984 sera effectuée dans les conditions en vigueur antérieurement à l'application du présent décret ;
3° Dans les établissements privés admis à participer au service public hospitalier, le présent décret sera applicable à compter du 1er janvier 1985 ;
4° Au cours de l'exercice 1984, dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, la comptabilité enregistre dans des comptes distincts la part des recettes provenant respectivement des régimes obligatoires d'assurance maladie et des autres débiteurs.
Entrée en vigueur le 12 août 1983
Sortie de vigueur le 8 août 1992

NOTA


[*Nota : Décret 92-776 du 31 juillet 1992 art. 10 I :
A titre transitoire : nonobstant les dispositions de l'article 9 et sans préjudice des articles 7 et 8 du décret 92-776 du 31 juillet 1992, tous les actes rattachables à l'exercice budgétaire et comptable de l'année 1992 sont régis par les dispositions du décret 83-744 du 11 août 1983 ainsi que par les dispositions du dernier alinéa de l'article R714-3-37 du code de la santé publique.*]

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Décisions2

1Cour de discipline budgétaire et financière, du 12 décembre 1991, publié au recueil Lebon

[…] Considérant que le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif notamment à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics prévoit, à l'article 18, que « les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant » et que « les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice » ; qu'en application de l'article 61 du même décret ces dispositions étaient applicables dès le 1 er janvier 1984 ;

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[…] Considérant que le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif notamment à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics prévoit, à l'article 18, que « les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant » et que « les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice » ; qu'en application de l'article 61 du même décret, ces dispositions étaient applicables dès le 1 er janvier 1984 ;

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