Entrée en vigueur le 12 août 1983
2° Dans les autres établissements d'hospitalisation publics il sera applicable à compter du 1er janvier 1985 sous les réserves suivantes :
a) Sont applicables dès le 1er janvier 1984 les dispositions des articles 1 à 6, 9 (dernier alinéa), 11, 12, 15 et 16, 18, 22 à 25 et 28, à l'exception des dispositions relatives aux centres de responsabilité ;
b) L'affectation des résultats de l'exercice 1984 sera effectuée dans les conditions en vigueur antérieurement à l'application du présent décret ;
3° Dans les établissements privés admis à participer au service public hospitalier, le présent décret sera applicable à compter du 1er janvier 1985 ;
4° Au cours de l'exercice 1984, dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, la comptabilité enregistre dans des comptes distincts la part des recettes provenant respectivement des régimes obligatoires d'assurance maladie et des autres débiteurs.
[…] Considérant que le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif notamment à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics prévoit, à l'article 18, que « les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant » et que « les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice » ; qu'en application de l'article 61 du même décret ces dispositions étaient applicables dès le 1 er janvier 1984 ;
[…] Considérant que le décret n° 83-744 du 11 août 1983 relatif notamment à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics prévoit, à l'article 18, que « les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant » et que « les dépenses de fonctionnement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice » ; qu'en application de l'article 61 du même décret, ces dispositions étaient applicables dès le 1 er janvier 1984 ;