Article 34 du Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952
Article 33
Article 35

Entrée en vigueur le 8 juillet 1972

Les versements d'épargne préalable sont revalorisables annuellement à une date prévue par le contrat.Ils sont calculés en multipliant les versements prévus au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, entre le dernier indice publié et l'indice de référence. Cependant, le contrat peut prévoir qu'une majoration de l'indice inférieure à 2 p. 100 par rapport à l'indice précédent ne sera pas prise en considération.


Le souscripteur d'un contrat de crédit différé à capital revalorisable peut, à tout moment, demander l'arrêt de la revalorisation. Toutefois sa demande n'est satisfaite qu'à la prochaine date de révision et dans la mesure où il a avisé la société par écrit, un mois au moins avant cette date. L'arrêt de la revalorisation affecte simultanément le calcul du montant des versements d'épargne préalable et celui du prêt différé.

Entrée en vigueur le 8 juillet 1972

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