Entrée en vigueur le 22 décembre 1994
Modifié par : Décret n°94-1110 du 20 décembre 1994 - art. 1 () JORF 22 décembre 1994
Ce contrat pourra, à la demande du producteur, être passé pour une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations. Il fixera notamment, pour des périodes dont la durée pourra, à la demande d'Electricité de France, ne pas descendre au-dessous de cinq ans, les quantités minima que le producteur s'engagera à livrer à Electricité de France et celles que cette dernière s'engagera à prendre.
L'obligation de passer un contrat d'achat peut être suspendue, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national, pour l'ensemble des installations de production ou pour celles répondant à une demande d'électricité de caractéristiques définies (base, semi-base ou pointe), lorsqu'il est constaté que les moyens de production existants sont suffisants pour faire face, à tout instant, à la demande correspondante dans des conditions économiques satisfaisantes de production, transport et distribution.
Toutefois, l'obligation de passer un contrat d'achat est permanente à l'égard :
1° Des producteurs visés au troisième paragraphe de l'article 8, troisième alinéa. Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie produite par ceux-ci dans la mesure où cette énergie est disponible et où elle était, à la date de la promulgation de la loi du 8 avril 1946, soit livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des industriels, soit consommée par le producteur pour ses besoins propres ;
2° Des installations utilisant des techniques de cogénération ; sont considérées comme telles les installations assurant une production combinée de deux énergies utiles, électrique et thermique, qui, en ce qui concerne le rendement énergétique global annuel, le rapport "énergie thermique produite sur énergie électrique produite" et les modalités d'utilisation effective de l'énergie thermique produite, répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui ont fait l'objet d'un certificat de conformité dont les conditions de délivrance et de retrait sont fixées par le même arrêté ;
3° Des installations utilisant à titre exclusif ou principal des énergies renouvelables ou des déchets ; sont considérées comme telles :
a) Les installations produisant de l'électricié à partir de l'énergie mécanique ou potentielle des lacs, cours d'eau et mers, de l'énergie thermique des nappes aquifères ou des roches souterraines, de l'énergie mécanique du vent, de l'énergie radiative du soleil ; b) Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières d'origine animale ou végétale non fossile, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières ou déchets ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixera les limites dans lesquelles ces dernières installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
Les dispositions de l'arrêté de suspension ne sont pas applicables aux projets d'installations pour la réalisation desquels, à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le producteur a :
a) Présenté par écrit à Electricité de France une demande de raccordement ou de contrat d'achat ;
b) Obtenu les autorisations administratives correspondantes, dont la liste est précisée par ledit arrêté.
Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs d'achat et les conditions de la fourniture. En attendant la parution des cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.
Toutefois, les prix minima qu'Electricité de France sera tenue de consentir aux producteurs définis ci-après sont dès maintenant fixés comme suit :
a) En ce qui concerne les producteurs hydrauliciens visés au 3e alinéa (paragraphe 5) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, et ce sous une puissance inférieure à 1.000 kW, les prix définis au tableau annexé au présent décret ;
b) En ce qui concerne les producteurs visés au 3e alinéa (paragraphe 3) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, les prix définis au tableau annexé au présent décret majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 par kilowatt-heure moyen annuel.
Ces prix varieront à l'avenir proportionnellement à la valeur de l'index économique haute tension.
Ils s'appliquent jusqu'à la parution des cahiers des charges en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe a et pendant la période de quinze années visées ci-dessus en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe b.
Les conditions de raccordement au réseau d'Electricité de France des installations visées au présent article seront fixées par décision du ministre chargé de l'électricité, qui déterminera, compte tenu notamment des possibilités éventuelles d'utilisation des ouvrages pour la desserte de nouveaux clients ainsi que des conditions économiques propres à l'exploitation des ouvrages en cause, si les ouvrages de raccordement seront incorporés aux réseaux d'alimentation générale ou aux réseaux de distribution, ou s'ils seront exploités par le producteur. Dans ce dernier cas, les ouvrages seront établis sous le régime d'une permission de voirie délivrée à l'entreprise dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.
Aux termes de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955, il est prévu qu'Electricité de France (EDF) est tenue de recevoir sur les réseaux qu'elle exploite l'énergie produite par les producteurs autonomes, sous réserve qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement du réseau, et est également tenue de passer un contrat pour l'achat de l'énergie électrique ainsi produite.
Lire la suite…Aux termes de l'article 1er du décret n°55-662 du 20 mai 1955, il est prévu qu'Electricité de France (EDF) est tenue de recevoir sur les réseaux qu'elle exploite l'énergie produite par les producteurs autonomes, sous réserve qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement du réseau, et est également tenue de passer un contrat pour l'achat de l'énergie électrique ainsi produite.
Lire la suite…[…] 1 ) de l'établissement public Electricité de France (EDF), dont le siège est … (8 e ), […] EDF aurait abusé de sa position de monopole dont la production d'électricité de faible puissance est exclue, faussé le libre jeu de la concurrence et commis une faute en relation directe avec le préjudice de Glasoltherm résultant de l'échec de l'opération Rex-Oredon ; qu'en estimant le contraire l'arrêt aurait violé les articles 1382 du Code civil, 8 alinéa 3-5 de la loi du 8 avril 1946 modifié par la loi du 2 août 1949, 1 er et suivants du décret n° 55-662 du 20 mai 1955, 10, 11 et 24 du cahier des charges relatif à la concession à EDF du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, […]
[…] 1°/ qu'aux termes des articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'Electricité de Strasbourg du 15 juin 1995, […] qui permet de déroger aux tarifs homologués par le ministère chargé de l'électricité ; que les premiers courriers attestant du refus de la société ELECTRICITE DE STRASBOURG de s'aligner sur le tarif « 97-07 » sont datés des 30 juillet 1998 et 16 mars 1999 ; que les tarifs d'achat de l'énergie électrique n'étaient alors pas librement fixés par le distributeur mais étaient réglementairement encadrés en vertu de l'article 8 du décret n° 55- 662 du 20 mai 1955, […]
[…] 3°) de condamner EDF à lui payer une somme de 8 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ;
[…] des nouveaux producteurs autorisés postérieurement à cette loi à exploiter de nouvelles installations, qui n'avaient les uns comme les autres d'autre choix que de se tourner vers EDF (qui cumulait alors les casquettes de producteur, distributeur et fournisseur) pour écouler leur production, ce dispositif initialement régi par l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié et les cahiers des charges de la concession à EDF du réseau d'alimentation générale […] Le mécanisme d'obligation d'achat en cause dans le présent litige n'est pas celui institué par l'article 8 de cette loi, codifié aux articles L. 311-10 et suivants du code de l'énergie, […]
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