Décret n°55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électriquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 mai 1955 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 décembre 1994 |
Commentaires • 15
Décisions • 31
Rejet —
[…] – le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ; […] En application de l'article 1 er du décret du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique, la société Electricité de France (EDF) et les entreprises locales de distribution ont l'obligation d'acheter l'électricité produite par certaines installations mentionnées à l'article 8 de cette loi. […]
Rejet —
[…] faussé le libre jeu de la concurrence et commis une faute en relation directe avec le préjudice de Glasoltherm résultant de l'échec de l'opération Rex-Oredon ; qu'en estimant le contraire l'arrêt aurait violé les articles 1382 du Code civil, 8 alinéa 3-5 de la loi du 8 avril 1946 modifié par la loi du 2 août 1949, 1 er et suivants du décret n° 55-662 du 20 mai 1955, 10, 11 et 24 du cahier des charges relatif à la concession à EDF du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, approuvé par l'arrêté n° 24-082 du 27 novembre 1958, […]
—
[…] Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 5, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; […] Le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 met à la charge d'EDF, des régies et des distributeurs non nationalisés
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Le Président du conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée par la loi n° 49-1090 du 2 août 1949 ;
Vu la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier ;
Vu la loi du 14 août 1954 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre un programme d'équilibre financier d'expansion économique et de progrès social ;
Vu la loi du 2 avril 1955 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ce contrat pourra, à la demande du producteur, être passé pour une durée au moins égale à celle de l'amortissement normal de ses installations. Il fixera notamment, pour des périodes dont la durée pourra, à la demande d'Electricité de France, ne pas descendre au-dessous de cinq ans, les quantités minima que le producteur s'engagera à livrer à Electricité de France et celles que cette dernière s'engagera à prendre.
L'obligation de passer un contrat d'achat peut être suspendue, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire national, pour l'ensemble des installations de production ou pour celles répondant à une demande d'électricité de caractéristiques définies (base, semi-base ou pointe), lorsqu'il est constaté que les moyens de production existants sont suffisants pour faire face, à tout instant, à la demande correspondante dans des conditions économiques satisfaisantes de production, transport et distribution.
Toutefois, l'obligation de passer un contrat d'achat est permanente à l'égard :
1° Des producteurs visés au troisième paragraphe de l'article 8, troisième alinéa. Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie produite par ceux-ci dans la mesure où cette énergie est disponible et où elle était, à la date de la promulgation de la loi du 8 avril 1946, soit livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des industriels, soit consommée par le producteur pour ses besoins propres ;
2° Des installations utilisant des techniques de cogénération ; sont considérées comme telles les installations assurant une production combinée de deux énergies utiles, électrique et thermique, qui, en ce qui concerne le rendement énergétique global annuel, le rapport "énergie thermique produite sur énergie électrique produite" et les modalités d'utilisation effective de l'énergie thermique produite, répondent à des caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie et qui ont fait l'objet d'un certificat de conformité dont les conditions de délivrance et de retrait sont fixées par le même arrêté ;
3° Des installations utilisant à titre exclusif ou principal des énergies renouvelables ou des déchets ; sont considérées comme telles :
a) Les installations produisant de l'électricié à partir de l'énergie mécanique ou potentielle des lacs, cours d'eau et mers, de l'énergie thermique des nappes aquifères ou des roches souterraines, de l'énergie mécanique du vent, de l'énergie radiative du soleil ; b) Les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières d'origine animale ou végétale non fossile, de déchets, de substances issues de la décomposition ou de la fermentation de ces matières ou déchets ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixera les limites dans lesquelles ces dernières installations peuvent utiliser une fraction d'énergie non renouvelable.
Les dispositions de l'arrêté de suspension ne sont pas applicables aux projets d'installations pour la réalisation desquels, à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, le producteur a :
a) Présenté par écrit à Electricité de France une demande de raccordement ou de contrat d'achat ;
b) Obtenu les autorisations administratives correspondantes, dont la liste est précisée par ledit arrêté.
Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs d'achat et les conditions de la fourniture. En attendant la parution des cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.
Toutefois, les prix minima qu'Electricité de France sera tenue de consentir aux producteurs définis ci-après sont dès maintenant fixés comme suit :
a) En ce qui concerne les producteurs hydrauliciens visés au 3e alinéa (paragraphe 5) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, et ce sous une puissance inférieure à 1.000 kW, les prix définis au tableau annexé au présent décret ;
b) En ce qui concerne les producteurs visés au 3e alinéa (paragraphe 3) de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 livrant la totalité de leur énergie, les prix définis au tableau annexé au présent décret majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 par kilowatt-heure moyen annuel.
Ces prix varieront à l'avenir proportionnellement à la valeur de l'index économique haute tension.
Ils s'appliquent jusqu'à la parution des cahiers des charges en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe a et pendant la période de quinze années visées ci-dessus en ce qui concerne les usagers visés au paragraphe b.
Les conditions de raccordement au réseau d'Electricité de France des installations visées au présent article seront fixées par décision du ministre chargé de l'électricité, qui déterminera, compte tenu notamment des possibilités éventuelles d'utilisation des ouvrages pour la desserte de nouveaux clients ainsi que des conditions économiques propres à l'exploitation des ouvrages en cause, si les ouvrages de raccordement seront incorporés aux réseaux d'alimentation générale ou aux réseaux de distribution, ou s'ils seront exploités par le producteur. Dans ce dernier cas, les ouvrages seront établis sous le régime d'une permission de voirie délivrée à l'entreprise dans les formes prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.
Par extension, l'obligation de transport s'appliquera également à l'énergie que les producteurs visés au 3e paragraphe de l'article 8, 3e alinéa de la loi du 8 avril 1946 avaient vendue directement en haute tension à des usagers au cours des dix années antérieures à la nationalisation. Cette obligation ne pourra s'exercer qu'au bénéfice desdits usagers ou de leurs successeurs ou ayants droit et le nombre des lieux d'utilisation ne pourra excéder trois.
Les clients des distributeurs aux réseaux desquels ces producteurs livraient de l'énergie sont considérés comme clients indirects de ces producteurs. Ceux-ci jouiront à leur égard des droits définis à l'alinéa ci-dessus.
Electricité de France n'est tenue de livrer à chaque instant à l'ensemble des établissements utilisateurs correspondant à une usine de production déterminée que la puissance qui lui est fournie au même instant par ladite usine, diminuée des pertes.
Les cahiers des charges de concession fixeront les tarifs de péage et les conditions de transport. En attendant la parution de ces cahiers des charges, le ministre chargé de l'électricité devra, dans chaque cas d'espèce et sauf accord des parties, fixer ces tarifs et conditions dans les deux mois de la demande qui en aura été faite par l'une des parties.
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