Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Les denrées visées au présent décret peuvent être additionnées des produits suivants :
a) Aromates, épices, plantes aromatiques et leurs extraits naturels, sels, pulpe et jus de fruits, sucre, miel, confiture, chocolat, autres denrées alimentaires conférant une saveur particulière ; en cas d'adjonction desdits ingrédients, les denrées visées aux articles 2, 4, et 5 devront présenter une teneur en matière grasse répondant aux exigences posées à ces articles ; en ce qui concerne les denrées visées aux articles 1er et 3, leur teneur en matière grasse pourra être diminuée d'une quantité égale à celle des ingrédients ajoutés sans toutefois être inférieure à 70 grammes pour 100 grammes de produit fini ;
b) Gélatine, amidon, fécule, arômes naturels dans les seuls produits visés aux articles 2, 4 et 5.
Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances ainsi que des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des denrées définies au présent décret.
a) Aromates, épices, plantes aromatiques et leurs extraits naturels, sels, pulpe et jus de fruits, sucre, miel, confiture, chocolat, autres denrées alimentaires conférant une saveur particulière ; en cas d'adjonction desdits ingrédients, les denrées visées aux articles 2, 4, et 5 devront présenter une teneur en matière grasse répondant aux exigences posées à ces articles ; en ce qui concerne les denrées visées aux articles 1er et 3, leur teneur en matière grasse pourra être diminuée d'une quantité égale à celle des ingrédients ajoutés sans toutefois être inférieure à 70 grammes pour 100 grammes de produit fini ;
b) Gélatine, amidon, fécule, arômes naturels dans les seuls produits visés aux articles 2, 4 et 5.
Des arrêtés pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 fixent la liste et les conditions d'emploi des autres substances ainsi que des autres catégories d'arômes autorisées pour la fabrication et la préparation des denrées définies au présent décret.