Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 réglementant la fabrication et la vente de la margarine et des autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1988
Dernière modification : 21 octobre 1997

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 avril 2011

Ainsi : − le taux réduit de 5,5 % s'applique aux beurres et spécialités laitières dont la fabrication et la vente sont réglementées par le décret n° 88-1204 du 30 décembre 1988 10 . […] Ce faisant, les « spécialités laitières à tartiner allégées » ou « à teneur lipidique réduite », […] 6 % est applicable aux margarines, margarines allégées et autres mélanges de matières grasses qui ne sont pas exclusivement d'origine laitière, dont la fabrication et la vente sont réglementées par le décret n° 88-1205 du 30 décembre 1988 11 . […] composées allégées ou les pâtes à tartiner à teneur lipidique réduite sont, quel que soit leur pourcentage de substances de matières grasses du lait (butyriques), […]

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 9

Toute publicité relative à ces denrées doit faire apparaître distinctement leur dénomination de vente.

Article 10
Dans les établissements où le beurre et la margarine sont commercialisés au détail, le beurre et la margarine doivent être exposés à la vente ou mis en vente dans des endroits bien distincts, séparés d'au moins un mètre.
Article 11
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation fixe, le cas échéant, les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne la préparation, le conditionnement et l'étiquetage des denrées qui y sont définies.