Entrée en vigueur le 3 juin 1955
A compter du 1er janvier 1955, pour l'assujettissement aux cotisations, est réputée n'exercer aucune activité professionnelle agricole non salariée la personne dont l'exploitation a un revenu cadastral revisé inférieur à 20 F pendant le temps où elle vit sur l'exploitation.
Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.
Pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 [*C.RUR. 1125*] modifiée par la loi du 5 janvier 1955, le revenu cadastral ancien est le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953. Dans le cas où ledit revenu cadastral ancien n'est pas connu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole applique à l'exploitation considérée le coefficient moyen constaté pour l'ensemble des terres situées dans la commune où se trouve l'exploitation [*définition*].
Toutefois, ce chiffre est ramené à 16 F pour les personnes non salariées vivant sur l'exploitation dont le revenu cadastral moyen, constaté par la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole, est inférieur à 6 F par hectare.
Pour l'application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1952 [*C.RUR. 1125*] modifiée par la loi du 5 janvier 1955, le revenu cadastral ancien est le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953. Dans le cas où ledit revenu cadastral ancien n'est pas connu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole applique à l'exploitation considérée le coefficient moyen constaté pour l'ensemble des terres situées dans la commune où se trouve l'exploitation [*définition*].