Entrée en vigueur le 3 juin 1955
Lorsque le droit à l'allocation est reconnu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole le notifie à l'intéressé par l'envoi d'une carte d'allocataire.
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas maintenu, la caisse départementale d'assurance vieillesse agricole notifie à l'intéressé sa décision motivée et avise la Caisse nationale.
Les notifications prévues au présent article sont faites par lettre recommandée [*condition de forme*], sauf dans le cas où l'allocation est accordée intégralement.
° est denue d'interet et partant irrecevable, le moyen tire de ce que l'arret attaque ne contiendrait ni les mentions permettant de controler s'il a ete rendu contradictoirement ou par defaut, ni l'indication du delai d'opposition sans laquelle ne pouvaient courir les delais d'opposition et de pourvoi en cassation des lors que le pourvoi a ete reconnu recevable ° il resulte des dispositions combinees des articles 19 et 20 de la loi du 10 juillet 1952 modifiee par la loi du 5 janvier 1955 (art 1123 et 1124 du code rural), […]
Il resulte des dispositions combinees des articles 19 et 20 de la loi du 10 juillet 1952 modifies par la loi du 5 janvier 1955 (art 1123 et 1124 du code rural), de l'article 9 du decret du 18 octobre 1952 et de l'article 11 du decret du 31 mai 1955 que sont assujettis au regime de l'allocation vieillesse agricole les membres de la famille de l'exploitant sous reserve qu'ils soient majeurs et qu'ils vivent sur l'exploitation / meconnait ces dispositions l'arret qui declare qu'une femme devait etre affiliee a une caisse artisanale aux motifs que son mari a exerce une profession artisanale a titre principal, […]