Article 30 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955
Article 66

Entrée en vigueur le 3 juin 1955

Pour l'appréciation du droit à la retraite, le requérant qui justifie de versements pour la vieillesse en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au titre des assurances sociales agricoles facultatives est réputé, pour chacune des années de versements, avoir acquitté la cotisation cadastrale au taux minimum.
Entrée en vigueur le 3 juin 1955

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