Article 3 du Décret n°51-284 du 3 mars 1951
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 7 mars 1951

Lorsque tous les actes de l'état civil sont dressés sur le même registre tenu en double, les tables annuelles à transcrire sur ce registre sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances ;
2° Pour les mariages et les divorces ;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.
Entrée en vigueur le 7 mars 1951
Sortie de vigueur le 1 novembre 2017

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