Entrée en vigueur le 27 octobre 1946
L'initiative des dépenses appartient concurremment au gouverneur et aux membres de l'assemblée. Aucune augmentation de dépenses, aucune diminution de recettes ne peut être retenue si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
Le budget est délibéré par chapitre et article. Tout virement de chapitre à chapitre doit être autorisé par un vote de l'assemblée. Les virements d'article à article dans le corps d'un même chapitre sont opérés par arrêté du chef du territoire rendu après avis de la commission permanente. Ces arrêtés sont soumis à la ratification de l'assemblée en sa plus prochaine session.
Les crédits supplémentaires et prélèvements sur la caisse de réserve sont proposés et délibérés dans les mêmes conditions.
En cas d'urgence et en dehors des sessions, des crédits supplémentaires pourront être ouverts et des prélèvements sur la caisse de réserve opérés après avis conforme de la commission permanente par arrêtés du gouverneur qui devront être soumis à la ratification du conseil général en sa plus prochaine session.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (…) 2° De contribuer, […] alors en vigueur : « Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes : / 1° Respecter le délai imparti par la réglementation en vigueur pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue à l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ; […]
[…] Aux termes de l'article 12 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer : " Sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par l'organisation du territoire et qui feront, le cas échéant, l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, […] ainsi que la compétence de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont déterminées par les textes ci-après relatifs à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie : / – articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ; / – articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ; / – article 40, à l'exception des paragraphes 2°, 3°, […]