Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2400496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2400496, par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 28 septembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 19 février 2025, M. A B, représenté par la SARL Dumavocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-536 du 18 septembre 2024 de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna portant convocation de l’assemblée territoriale en session extraordinaire pour le mercredi 25 septembre 2024 à 9h00 ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision dans la requête n° 22400715 ;
3°) de mettre à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale dès lors qu’aucune urgence ne justifiait la convocation d’une session extraordinaire ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur issues de la délibération n° 34/AT/2024 du 26 mars 2024 qui sont illégales dans la mesure où, d’une part, celle-ci a été adoptée durant la session budgétaire alors qu’elle ne présentait aucun lien avec le budget et où, d’autre part, l’assemblée territoriale n’avait pas compétence pour prévoir que l’administrateur supérieur pouvait convoquer ou non de nouvelles sessions, ce qui relève de la loi statutaire du 29 juillet 1961 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 12 et 15 de la loi statutaire du 29 juillet 1961 ;
— elle est contraire aux dispositions de l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 prévoyant des sessions administrative et budgétaire et celles, figurant aux articles 62 et 66, relatives à la commission permanente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Sous le n° 2400715, par une requête et un mémoire enregistrés le 23 novembre 2024 et le 19 février 2025, M. A B, représenté par la SARL Dumavocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération n° 62/AT/2024 du 19 septembre 2024 portant modification du règlement intérieur de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler les articles 3 et 5 de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna le versement de la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à invoquer, par la voie de l’exception, au-delà du délai de deux mois, l’illégalité de l’arrêté n° 2024-517 de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna du 18 septembre 2024 portant convocation de l’assemblée territoriale ;
— la délibération est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté n° 2024-517 de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna du 18 septembre 2024 portant convocation de l’assemblée territoriale dès lors que l’article 2 du règlement intérieur prévoit que les sessions administratives ne peuvent se tenir qu’au premier semestre de chaque année ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 18 septembre 2024 dès lors que les dispositions de l’article 2 du règlement intérieur sur lesquelles il se fonde, issues de la délibération n° 4/AT/2024 du 26 mars 2024, sont elles-mêmes illégales dans la mesure où, d’une part, celle-ci a été adoptée durant la session budgétaire alors qu’elle ne présentait aucun lien avec le budget et où, d’autre part, l’assemblée n’avait pas compétence pour prévoir que l’administrateur supérieur pouvait convoquer ou non de nouvelles sessions, ce qui relève du statut ;
— elle est illégale dès lors que l’administrateur ne justifie d’aucune urgence à convoquer l’assemblée ;
— l’article 1er de la délibération modifiant l’article 2 en prévoyant la tenue d’une session extraordinaire méconnaît les dispositions des articles 12 et 15 de la loi statutaire du 29 juillet 1961 et les dispositions de l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 prévoyant des sessions administrative et budgétaire et celles, figurant aux articles 62 et 66, relatives à la commission permanente en prévoyant des sessions extraordinaires ;
— l’article 3 de la délibération modifiant l’article 15 du règlement intérieur est illégal dès lors qu’il permet de procéder à l’élection des commissions durant les sessions extraordinaires « au grès du groupe majoritaire donc » ;
— l’article 5 de la délibération modifiant l’article 23 du règlement intérieur ne permet plus une information des élus dans un délai raisonnable avant les sessions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant n’est pas recevable à contester l’arrêté n° 2024-517 du 6 septembre 2024 dès lors que ce dernier a été publié au Journal officiel de Wallis-et-Futuna du 15 septembre 2024, soit plus de deux mois avant sa requête, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
— l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 ;
— la délibération n° 04/AT/99 du 18 janvier 1999 portant règlement intérieur de l’assemblée territoriale ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, élu de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, demande au tribunal, par une première requête, d’annuler l’arrêté n° 2024-536 du 18 septembre 2024 par lequel l’administrateur supérieur a convoqué l’assemblée en session extraordinaire pour le 25 septembre 2024. Il demande, par une seconde requête, d’annuler la délibération n° 62/AT/2024 du 19 septembre 2024 portant modification du règlement intérieur de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les dispositions applicables :
3. Aux termes de l’article 12 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer : " Sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par l’organisation du territoire et qui feront, le cas échéant, l’objet d’un décret en Conseil d’Etat, les règles relatives à l’élection et au mode de fonctionnement, ainsi que la compétence de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont déterminées par les textes ci-après relatifs à l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie : / – articles 3 à 12 de la loi modifiée n° 52-1310 du 10 décembre 1952 ; / – articles 7, 9, 15 à 23 du décret n° 46-2377 du 25 octobre 1946 ; / – article 40, à l’exception des paragraphes 2°, 3°, 28°, 35°, et 36°, de l’hygiène et de la santé publique et de la réglementation de l’état civil, articles 41, 43 et 44, 45, à l’exception du second alinéa du paragraphe a, articles 46 et 47, 49, à l’exception des paragraphes d, e et i, article 50 du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ; / – articles 2, 25 à 34, 49, 50, 56 à 73 et 78, 1°, de l’arrêté modifié n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie « . Aux termes de l’article 15 de la même loi : » L’assemblée désigne en son sein une commission permanente de quatre membres choisis de manière à représenter l’ensemble des circonscriptions du territoire et à pouvoir être réunis à tout moment de l’année au chef-lieu du territoire. Ces conditions seront fixées par décret. / La commission permanente règle les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée. Elle peut, en cas d’urgence et d’impossibilité de réunir l’assemblée dans les délais nécessaires, délibérer et émettre des avis dans les matières relevant de la compétence de celle-ci concernant les affaires qui lui sont soumises par le chef de territoire, après avis du conseil territorial ".
4. Aux termes de l’article 26 de l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement de l’assemblée territoriale : « L’assemblée territoriale fait son règlement intérieur ». Aux termes du premier alinéa de l’article 58 du même arrêté : « L’assemblée territoriale élit, dans son sein, une commission permanente ». Aux termes de l’article 62 de cet arrêté : « La commission permanente se réunit au moins une fois par mois aux époques et pour le nombre de jours qu’elle détermine elle-même, sans préjudice du droit qui appartient à son président ou de l’administrateur supérieur de la convoquer extraordinairement ». Enfin, aux termes de son article 66 : « La commission permanente règle les affaires qui sont renvoyées par l’assemblée territoriale, dans les limites de la délégation qui lui est faite. Elle délibère sur toutes les questions qui lui sont conférées par les textes en vigueur () ».
5. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 04/AT/99 du 18 janvier 1999 portant règlement intérieur de l’assemblée territoriale, dans sa rédaction issue de la délibération n° 34/AT/2024 du 26 mars 2024 : « L’Assemblée Territoriale tient annuellement deux sessions : – La Session Budgétaire qui doit s’ouvrir entre le 1er mars et le 30 avril au plus tard. / – La Session Administrative qui doit s’ouvrir entre le 1er août et le 30 septembre au plus tard. / Chaque session ordinaire ne peut excéder une durée de 45 jours. / L’Administrateur supérieur peut, décider de la tenue de sessions extraordinaires ou sur saisine du Président de l’Assemblée Territoriale, en cas de nécessité et pour des situations d’urgence. / () ». Aux termes du même article 2 dans sa rédaction antérieure à la délibération du 26 mars 2024 : " L’Assemblée Territoriale tient annuellement deux sessions : / – La Session Administrative qui doit s’ouvrir entre Premier mai et le 30 juin au plus tard ; / – La Session Budgétaire qui doit s’ouvrir entre le 1er octobre et le 30 novembre au plus tard. / Chaque session ordinaire ne peut excéder une durée de 45 jours. / Le Chef du Territoire peut, soit de son propre chef, soit sur saisine du Président de l’Assemblée Territoriale, décider de la tenue de sessions extraordinaire en cas de nécessité et pour des situations d’urgence. / () ".
Sur la requête n° 2400496 dirigée contre l’arrêté du 18 septembre 2024 :
6. En premier lieu, en se bornant à soutenir que l’administration ne justifie d’aucune urgence à convoquer une session extraordinaire, sans autre précision, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir que la convocation serait irrégulière.
7. En deuxième lieu, le requérant soutient que les dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’assemblée territoriale issues de la délibération n° 34/AT/2024 du 26 mars 2024, rappelées au point 5, en application desquelles la convocation a été décidée, sont entachées d’illégalité dans la mesure où, d’une part, cette délibération a été adoptée durant la session budgétaire alors qu’elle ne présentait aucun lien avec le budget et où, d’autre part, l’assemblée territoriale n’avait pas compétence pour prévoir que l’administrateur supérieur pouvait convoquer ou non de nouvelles sessions puisque cela relève de la loi statutaire du 29 juillet 1961.
8. Toutefois, d’une part, la seule circonstance alléguée que le règlement intérieur ait été modifié à l’occasion d’une session budgétaire n’est pas, par elle-même, de nature à l’entacher d’illégalité. D’autre part, l’article 12 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer renvoie notamment, s’agissant des règles de fonctionnement de l’assemblée territoriale, à l’article 26 de l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 qui prévoit que cette assemblée établit son règlement intérieur, sans qu’aucune autre disposition de la loi statutaire, notamment pas celles relatives aux pouvoirs de l’administrateur supérieur, ne fasse obstacle à ce que ce règlement prévoie l’existence de sessions extraordinaires convoquées par ce dernier. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant soutient que la convocation en session extraordinaire est exclue en vertu des articles 12 et 15 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer et de l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement de l’assemblée territoriale.
10. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 8, la convocation a été faite en application des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur de l’assemblée territoriale qui prévoient expressément la tenue de sessions extraordinaires. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que le fonctionnement de l’assemblée territoriale, et notamment l’organisation des sessions, administratives et budgétaires, est régi soit par l’arrêté n° 1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement de l’assemblée territoriale, soit par les dispositions du règlement intérieur adopté par l’assemblée territoriale. Par ailleurs, si la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer et l’arrêté du 1er décembre 1944 prévoient que la commission permanente peut délibérer sur certaines affaires relevant d’une compétence du territoire des îles Wallis-et-Futuna lors de séances extraordinaires, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de lui confier l’exclusivité des compétences hors de sessions ordinaires de l’assemblée territoriale et de faire obstacle à la réunion de cette dernière en sessions extraordinaires pour toutes matières sur laquelle elle entendrait se prononcer . Ainsi, ni les dispositions de l’article 12 de la loi statutaire du 29 juillet 1961, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8 sur ce point, ou celles de l’article 15 qui ne préjugent en rien de la tenue de sessions extraordinaires par l’assemblée, ni celles de l’arrêté du 1er décembre 1944, en ce qu’elles n’évoquent que les sessions ordinaire ou budgétaire, sans exclure pour autant les sessions extraordinaires, ou en ce qu’elles prévoient aux articles 62 et 66 la possibilité pour la commission permanente d’être convoquée en session extraordinaire et le champ de sa compétence, sans préjudice là encore des dispositions relatives aux réunions de l’assemblée territoriale et aux matières que celle-ci peut traiter, ne sont de nature à exclure la tenue de sessions extraordinaires par celle-ci. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation ou qu’il y ait lieu de sursoir à statuer sur l’examen de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2024.
Sur la requête n° 2400715 dirigée contre la délibération n° 62/AT/2024 du 19 septembre 2024 :
12. Par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la délibération attaquée, l’assemblée territoriale a respectivement modifié les articles 2, 13, 15, 16 et 23 de son règlement intérieur.
En ce qui concerne la légalité externe :
13. En premier lieu, M. B soutient que la convocation de l’assemblée territoriale en session administrative pour le 19 septembre 2024 par l’arrêté n° 2024-517 du 6 septembre 2024 de l’administrateur supérieur est irrégulière dès lors que le règlement intérieur prévoit que les sessions administratives ne peuvent se tenir qu’au premier semestre de chaque année.
14. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 2 de la délibération n° 04/AT/99 du 18 janvier 1999 portant règlement intérieur de l’assemblée territoriale rappelées au point 5, dans leur rédaction applicable issue de la délibération n° 34/AT/2024 du 26 mars 2024, que l’ouverture de la session administrative est prévue entre le 1er août et le 30 septembre. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
15. En second lieu, le requérant soutient que la convocation du 6 septembre 2024 est irrégulière dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 2 du règlement intérieur issues de la délibération du 26 mars 2024 qui sont illégales dans la mesure où, d’une part, celle-ci a été adoptée durant la session budgétaire alors qu’elle ne présentait aucun lien avec le budget et où, d’autre part, l’assemblée territoriale n’avait pas compétence pour prévoir que l’administrateur supérieur pouvait convoquer ou non de nouvelles sessions puisque cela relève de la loi statutaire du 29 juillet 1961. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, ce moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’administrateur ne justifie d’aucune urgence à convoquer l’assemblée en vue de la modification de son règlement intérieur, il ressort des termes de l’arrêté du 6 septembre 2024 portant convocation que celle-ci a été faite en vue d’une session ordinaire, laquelle n’est pas subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne la légalité interne :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 19 septembre 2024, en tant qu’elle prévoit la tenue de sessions extraordinaires à son article 1er modifiant l’article 2 du règlement intérieur, est contraire aux articles 12 et 15 de la loi du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer ou à l’arrêté n°1081 du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, réglant la composition, les attributions et le fonctionnement de l’assemblée territoriale.
18. En second lieu, si M. B soutient que les modifications introduites, respectivement par les articles 3 et 5 de la délibération du 19 septembre 2024, à l’article 15 du règlement intérieur, en ce qu’elle permet de procéder à l’élection des commissions durant des sessions extraordinaires, et à l’article 23, en ce qu’elle ne permet plus une information dans des délais raisonnables des élus avant les sessions, sont illégales, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 19 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire des îles Wallis-et-Futuna qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2400715
pc
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 61-814 du 29 juillet 1961
- Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946
- Décret n°57-811 du 22 juillet 1957
- Code de justice administrative
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