Article 3 du Décret n°85-618 du 13 juin 1985
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 21 juin 1985

Le bénéfice des rémunérations prévues au présent décret est incompatible avec la perception de la prime de recherche ou de la prime de participation à la recherche.
Entrée en vigueur le 21 juin 1985
Sortie de vigueur le 10 juin 2010

NOTA

Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010 art 5 : le décret n° 85-618 du 13 juin 1985 est abrogé. Toutefois, ses dispositions demeurent applicables à l'intéressement accordé au titre des contrats et conventions conclus avant la date de publication du présent décret et en cours d'exécution à cette date.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'État, Section du Contentieux, 9 décembre 2011, 337255, Publié au recueil LebonAnnulation

En vertu du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche peuvent être rétribués pour les essais, recherches, études ou analyses auxquels ils participent dans le cadre de certains contrats ou conventions signés par leur établissement. En vertu de l'article 3 de ce décret, le bénéfice des rémunérations qu'il prévoit est incompatible avec la perception de la prime de recherche, instituée par le décret du 6 juillet 1957, ou de la prime de participation à la recherche. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).