Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'un artisan.
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au répertoire des entreprises, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance ; dans ce cas, le greffier indique le siège de l'entreprise, les nom, prénoms et adresse du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux.
Un avis du jugement est adressé pour insertion au B.O.D.A.C.C.. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de l'entreprise, de son numéro d'immatriculation aux registres ou répertoires visés ci-dessus, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire. Elle précise également le nom et l'adresse du représentant des créanciers et de l'administrateur s'il en a été nommé un avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers de déclarer leurs créances entre les mains du représentant des créanciers.
Le même avis est fait dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son entreprise ou des établissements secondaires.
Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier dans les quinze jours de la date du jugement. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application des articles L. 623-1 et L. 623-6 du code de commerce, ou en cas de suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 155 ci-dessous, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
Mme Therese Aillaud appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que le decret no 94-910 du 21 octobre 1994 definissant les conditions de mise en oeuvre de la reforme des procedures collectives intervenue par la loi du 10 juin 1994 risque d'etre a l'origine de difficultes d'ordre pratique, d'une part, et de l'aggravation du prejudice des creanciers (principalement fournisseurs), d'autre part, dans la stricte application de son article 21. […] La premiere resulte de ce qu'il doit proceder, sous son entiere responsabilite, auxdites mesures de publicite, […]
Lire la suite…Report d'imposition applicable aux échanges de titres réalisés avant le 1er janvier 2000 1 Les obligations déclaratives du contribuable relatives aux dispositifs de report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux prévus au II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI) et au I ter de l'article 160 du CGI, applicables avant le 1er janvier 2000, […] cession d'entreprise ou clôture de liquidation judiciaire) ou la copie d'une des formalités assurant la publicité de ce jugement dans les conditions prévues à l'article 21 (abrogé au 1er janvier 2006) du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié.
Lire la suite…[…] DIT qu'il y a lieu de mentionner le présent jugement de clôture aux registres et répertoires prévus à l'article 21, conformément à l'article 106 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n°910 du 21 octobre 1994 et de procéder à la radiation d'office des inscriptions relatives au redressement judiciaire au registre du commerce et des sociétés.
[…] DIT qu'il y a lieu de mentionner le présent jugement de clôture aux registres et répertoires prévus à l'article 21, conformément à l'article 106 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n°910 du 21 octobre 1994 et de procéder à la radiation d'office des inscriptions relatives au redressement judiciaire au registre du commerce et des sociétés.
[…] DIT qu'il y a lieu de mentionner le présent jugement de clôture aux registres et répertoires prévus à l'article 21, conformément à l'article 106 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n°910 du 21 octobre 1994 et de procéder à la mention de radiation d'office au registre du commerce et des sociétés.
l'article 160 du CGI et à l'article 150-0 C du CGI, […] cession d'entreprise ou clôture de liquidation judiciaire) ou la copie d'une des formalités assurant la publicité de ce jugement dans les conditions prévues à l'article 21 (abrogé au 1 er janvier 2006) du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises modifié. […] Le contribuable justifie la réalité et le montant des pertes imputées par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite et notamment : - la copie de la résolution adoptée par les associés, prévue à l'article L. 223-42 du C. com. ou à l'article L. 225-248 du C. com., […]
Lire la suite…