Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1986
Dernière modification : 1 janvier 2006
Codes visés : Code de procédure civile, Code du travail et 1 autre

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Par christine Gailhbaud, Maître De Conférences À L’université Côte D’azur, Membre Du Cerdp (upr 1201), Avocate Au Barreau De Grasse · Dalloz · 21 avril 2023

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

La Cour de cassation, au visa de l'article 174 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 dont les dispositions ont été reprises au sein de l'article R.662-3 du Code de commerce, a censuré l'arrêt d'appel.

 

Associés Simon · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Rendue précédemment sous l'empire du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 par un arrêt du 28 octobre 2008 (pourvoi n°07-13.133) et rappelée à plusieurs reprises, la solution présente en l'espèce un double intérêt, du point de vue de l'application de la loi dans le temps et de l'exigence, invoquée par le liquidateur, de la preuve d'un grief. […]

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Versailles, 5 novembre 2009, n° 2009L02172

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[…] ATTENDU qu'il appert de la requête susvisée et des renseignements fournis à la barre par le Mandataire Judiciaire qu'il n'a perçu aucun honoraire au titre de sa mission ; qu'il a procédé au compte rendu de sa fin de mission et que le délai de recours à l'article 88 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 est expiré. .

 

2Tribunal de commerce de Toulon, 11 février 2013, n° 2013L00187

— 

[…] ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la reddition des comptes déposée au Greffe le 22 Mai 2012, le délai de recours prescrit à l'article 88 du décret N°85-1388 du 27 décembre 1985 étant expiré selon justificatifs joints.

 

3Tribunal de commerce de Toulon, 11 octobre 2010, n° 2010L01032

— 

[…] ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la reddition des comptes déposée au Greffe le 12 MAI 2010 , le délai de recours prescrit à l'article 88 du décret N°85-1388 du 27 décembre 1985 étant expiré selon justificatifs joints.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 200
Titre VI : Dispositions diverses.
Article 180
Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus au troisième alinéa de l'article L. 621-60 du code de commerce peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
Article 182
a modifié les dispositions suivantes