Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 3 () JORF 11 juin 2004
Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi à la demande d'une partie.
Les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux mandataires de justice, aux parties et, le cas échéant, aux personnes désignées dans l'ordonnance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur sa demande, ces ordonnances sont communiquées au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet de recours dans les huit jours de la notification par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe.
Dans les quinze jours du dépôt au greffe de l'ordonnance, le tribunal peut se saisir d'office, aux fins d'annulation ou de réformation de celle-ci, dans les formes prévues à l'article 8. Il peut être saisi aux mêmes fins, par le procureur de la République, dans les quinze jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance, dans les formes prévues à l'article 9.
L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires étant avisés.
Il y a en premier lieu le rapport prévu à l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985 dans l'hypothèse où c'est à la demande du juge-commissaire que le tribunal est saisi pour ordonner la cessation de l'activité ou la liquidation. […]
Lire la suite…-L'article 37 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dispose que " l'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ". Cette règle s'applique sans autorisation préalable du juge-commissaire à tous les contrats y compris ceux passés avec un agent commercial, qu'ils soient ou non affectés d'intuitu personae et à la seule exception des contrats de travail. […] La décision de l'administrateur peut être déférée par le cocontractant au juge-commissaire qui, en application de l'article 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, […]
Lire la suite…[…] Le – - 7 DRË (Loire) Assisté du Greffier de notre Tribunal, Sous le N° A oliLy Le Greffier VU les articles L. 621-102 à L. 621-106 du Code de Commerce, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, les articles 72 à 84 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, VU la déclaration de créance de FRANFINANCE LOCATION pour un montant de 19826,25 € au titre du contrat 07469993 OAN/B, VU la proposition de rejet formulée par le Mandataire Judiciaire à hauteur de :
[…] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de LA ROCHE s/YON suivant les dispositions de l'Article 25 modifié du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et notamment à Monsieur le Trésorier Payeur Général.
[…] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la diligence de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de POITIERS suivant les dispositions de l'Article 25 modifié du Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et notamment à Monsieur le Trésorier Payeur Général.
La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, de l'article 25 alinéa 3 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et des principes régissant l'excès de pouvoir.
Lire la suite…