Article 82 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 81
Article 83
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : (1) : l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de commerce.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions28

1Cour d'appel de Chambéry, 26 septembre 2013, n° 12/02534Infirmation partielle

[…] — qu'après établissement des relevés des créances résultant du contrat de travail et vérifiées par ce mandataire après audition de l'employeur débiteur et soumission au représentant des salariés de ces mêmes relevés, qui sont ensuite visés par le juge-commissaire, et déposés au greffe du tribunal dans les conditions définies par l'article 123 de la même loi (devenu l'article L 621-125 ancien du code de commerce) et par les articles 76 et 82 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 ancien du code du travail, si lesdites créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, d'une part

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2010, n° 08/00439Confirmation

[…] Aux termes de l'article 103 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et des articles 82 et 83 du 1 er décret 85-1388 du 27 décembre 1985 dans leur rédaction antérieure au décret 94-910 du 21 octobre 1994, seuls applicables en raison de la date d'ouverture de la procédure collective, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal et constitué de l'ensemble des listes des créances et des relevés des créances résultant du contrat de travail. […]

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3Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2010, n° 08/00441Confirmation

[…] Aux termes de l'article 103 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 et des articles 82 et 83 du 1 er décret 85-1388 du 27 décembre 1985 dans leur rédaction antérieure au décret 94-910 du 21 octobre 1994, seuls applicables en raison de la date d'ouverture de la procédure collective, les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal et constitué de l'ensemble des listes des créances et des relevés des créances résultant du contrat de travail. […]

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