Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administration ou du projet de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, le représentant des salariés.
Le procureur de la République ainsi que l'administrateur, le représentant des créanciers et les contrôleurs sont avisés de la date de l'audience.
Le procureur de la République ainsi que l'administrateur, le représentant des créanciers et les contrôleurs sont avisés de la date de l'audience.
Les articles L626-1 et suivants introduits par la Loi nš 2005-845 du 26 juillet 2005 disposent que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de redressement. […] il a qualité pour introduire une action en résolution d'un contrat, sans qu'on puisse lui opposer l'inaction de l'administrateur pendant la période d'observation […] Textes Code de commerce, articles L631-1 et s., L632-1 et s. Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, articles 86 et s. […]
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