Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier du tribunal informe les créanciers intéressés. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.
[…] Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, Vu les articles L.621-69 du code de commerce et 95 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, Vu le jugement en date du 23/10/2002, arrêtant le plan de redressement de la SARL ANGY, Fait droit à la demande de modification de plan de la SARL ANGY – 30, rue de l'Avenir – 14610 Cambes-en-Plaine.
[…] Attendu que le greffier de ce Tribunal a informé l'ensemble des créanciers de la demande de modification de plan, conformément à l'article 95 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985. […]
[…] Conformément à l'article 95 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, le Greffe a informé le cas échéant les créanciers intéréssés par lettres recommandées avec accusés de réception en leur indiquant qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations et, les parties ont été régulièrement convoquées pour comparaître en audience de Chambre du Conseil du 4 Novembre 2014 ;