Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 104 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
La répartition du prix de cession d'un immeuble obéit aux règles prévues par les articles 140 à 151 ci-après pour la procédure d'ordre.
Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, l'acquéreur peut, après avoir payé le prix, saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions grevant le fonds selon la procédure prévue à l'article 151-1 ci-après.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Il est exact qu'en vertu de l'article L 621-83 (ancien) du code de commerce, lorsqu'il existe des éléments d'actifs non compris dans le plan de cession, ce qui n'est pas démenti en l'espèce, la procédure collective ne peut être clôturée tant que ces biens ne sont pas réalisés par voie de saisie immobilière, à l'initiative du commissaire à l'exécution du plan, lequel reste en fonction jusqu'à leur vente, en application de l'article 104 du décret n° 85.1388 du 27 décembre 1985.
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[…] La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu les articles 81 et 88 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 : Vu les articles 104 et 106 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 : I) — DECLARE recevables les mise en demeure, actions et demandes de Maître X… en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; INFIRME le jugement de ce chef ;
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3. Tribunal de commerce de Reims, 9 janvier 2012, n° 2011000801
[…] ATTENDU qu'aux termes : — de l'article 88 de la Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu article L.621-90 du Code de Commerce, « la mission du Commissaire se poursuit jusqu'au paiement intégral du prix de cession par exception à l'article L 6621-18 » — de l'article 104 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 "que la vente des éléments non compris dans le périmètre de cession est faite par le commissaire lequel demeure en fonction pour exercer les attributions conférées par les articles 154 et 156 de la Loi (Code de Commerce articles L 622-16 à L 622-18". ATTENDU que ces attributions sont strictement limitées et spécifiques par exception à la règle générale imposée par l'article 88.
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En effet, l'alinea 4 de l'article 81 de ladite loi stipule qu'« en l'absence de plan de continuation de l'entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalites prevues au titre III », c'est-a-dire selon les regles de procedure de la liquidation judiciaire ; le decret no 85-1388 du 27 decembre 1985 precise, en son article 104, que « la vente des biens mentionnes au dernier alinea de l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 est faite par le commissaire a l'execution du plan ». […] Ainsi que le fait observer l'honorable parlementaire, lorsque a l'occasion d'une procedure de redressement judiciaire, […]
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