Article 140 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 139-1Article 141
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaires3

1Le prix de l'immeuble versé à la Caisse des dépôts: non équivalent à la consignationAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 24 juillet 2015

2Le prix de l'immeuble versé à la Caisse des dépôts: non équivalent à la consignationAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 24 juillet 2015

3Procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (modifiant le titre III du livre III du code de la consommation - partie réglementaire)Accès limité
Le Moniteur · 5 mars 2004
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Décisions110

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 12 septembre 2024, n° 23/07967Infirmation partielle

[…] — avoir payé le prix entre les mains du liquidateur judiciaire dans les délais impartis par le texte régissant la matière (article 140 dernier alinéa du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) soit dans les trois mois suivant la vente définitive.

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2Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 2 mai 2007, n° 2005-00677

[…] Disons qu'en application de l'Article 140 du Décret du 27 décembre 1985 modifié, le Notaire chargé de la rédaction de l'acte accomplira les formalités de purge ou obtiendra l'accord des créanciers inscrits sur l'immeuble pour l'en dispenser,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 avril 2009, 07-16.061, InéditCassation

[…] retient que l'immeuble ne doit pas être considéré comme étant un bien compris dans l'indivision post-communautaire mais comme un bien commun par le biais de la confusion des patrimoines par extension, que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est d'ordre public et embrasse l'intégralité de son patrimoine sans exception, y compris les biens communs dont seul le liquidateur peut disposer ; qu'il retient encore qu'aux termes de l'article 140, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, en cas de vente de gré à gré, […]

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