Article 153 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 152-1
Article 153-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaires2

1Prescription de l'action en paiement des émoluments du liquidateur
lemondedudroit.fr · 26 juin 2023

La chambre commerciale précise que l'article 22 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par l'article 102 du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, applicable à la liquidation judiciaire de la débitrice, ouverte par un jugement du 16 juin 1996 et clôturée par un jugement du 26 janvier 2011, prévoit, […] ceux-ci […] ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés, tandis que, d'autre part, l'article 153 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, impartit au même liquidateur un délai de trois mois à compter de la clôture de la procédure collective pour remettre ses comptes au débiteur et les déposer au greffe.

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2Frais de correspondance des mandataires de justice
M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 19 mai 2005

S'agissant des états de reddition de comptes, les mandataires judiciaires sont, conformément aux articles. L. 622-31 du code de commerce et 153 du décret du 27 décembre 1985, tenus de les déposer au greffe du tribunal de commerce dans les trois mois de la clôture des opérations où tout créancier peut en prendre connaissance. Compte tenu des moyens modernes de communication existants, il n'apparaît pas opportun que les mandataires de justice puissent exiger des services de l'Etat qu'ils joignent à leurs demandes une enveloppe timbrée.

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Gap, 18 janvier 2011, n° 2010F04127

[…] Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier qu'il n'existe plus aucun actif à réaliser. Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la clôture et d'ordonner qu'il soit procédé aux publicités prévues par la loi. Attendu qu'il y a lieu de renvoyer le liquidateur à procéder à sa reddition des comptes conformément aux articles L.622-31 du Code de Commerce et 153 du décret du 27 décembre 1985. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

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2Tribunal de commerce / TAE de Gap, 28 avril 2009, n° 2009F00972

[…] Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier qu'il n'existe plus aucun actif à réaliser. Attendu qu'il convient en conséquence de prononcer la clôture et d'ordonner qu'il soit procédé aux publicités prévues par la loi. Attendu qu'il y a lieu de renvoyer le liquidateur à procéder à sa reddition des comptes conformément aux articles L.622-31 du Code de Commerce et 153 du décret du 27 décembre 1985. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

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3Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 8 février 2011, n° 2010013634

[…] Attendu qu'il ressort des debats et des pieces du dossier que le liquidateur a realise l'actif et procede aux distributions conformement a la lci. […] aux publicites prevues par la loi. Attendu qu'il y a lieu de renvoyer l'instance devant le liquidateur conformement a l'article l 622-31 du code de commerce et 153 du decret du 27 decembre 1985. Par ces motifs : Le tribunal, apres en avoir delibere conformement à la loi, statuant publiquement, repute contradictoirement et en premier ressort.

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