Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9.
Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation fonde sa décision exclusivement sur le visa de l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'homme (CEDH), et notamment sur le respect de l'égalité des armes et du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement. […] En effet, non seulement le dirigeant a le droit de consulter le rapport conformément à ce qui est prévu à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 (désormais art. […]
Lire la suite…[…] dont la condamnation au paiement de la somme de 100 000 francs entre les mains du liquidateur, sans constater que la citation comportait les faits reprochés à ce dirigeant et l'indication qu'une telle (condamnation) était encourue à raison de ces faits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'encontre des articles 16 et 56 du nouveau Code de procédure civile, 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; et alors, […] la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 164 et 169 du décret du 27 décembre 1985 ;
Pour l'application des articles L. 624-3 à L. 624-7 du Code de commerce, relatifs aux actions en comblement de passif et en extension de la procédure collective à un dirigeant social, l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 prévoit le dépôt au greffe du rapport établi par le juge-commissaire sur la situation patrimoniale des dirigeants de l'entreprise débitrice. La même exigence n'existe pas lorsque le tribunal se saisit d'office en vue du prononcé d'une sanction telle que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer, l'établissement de ce rapport n'étant pas requis
[…] dès lors que selon les constatations mêmes de l'arrêt, il ne résultait ni du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que le dirigeant social ait été entendu en la chambre du conseil du tribunal, ou n'ait pas comparu, il en résultait qu'en l'état de l'irrégularité de saisine du tribunal résultant du défaut d'audition et donc de comparution – du dirigeant social en violation des dispositions d'ordre public de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel, devant laquelle le défendeur n'avait conclu au fond que sur injonction et à titre subsidiaire, n'était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel pour le tout et ne pouvait statuer au fond, […]
[…] que l'arrêt indique le nom du greffier à la suite de la mention composition de la cour lors des débats et du délibéré, ce dont il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ; qu'ainsi l'arrêt doit être annulé en application des articles 430, […] X… malgré l'annulation du jugement, alors, […] ou n'ait pas comparu, il en résultait qu'en l'état de l'irrégularité de saisine du tribunal résultant du défaut d'audition et donc de comparution – du dirigeant social en violation des dispositions d'ordre public de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel, devant laquelle le défendeur n'avait conclu au fond que sur injonction […] et à titre subsidiaire, […]
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