Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
[…] M me Z… a, en sa qualité de dirigeant social, été condamnée le 24 avril 1986 à payer une certaine somme au titre des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M me Z… ne s'étant pas acquittée de cette dette, le syndic l'a par acte du 24 décembre 1986 assignée aux fins de la voir mettre en liquidation des biens par application de l'article 100 de la loi du 13 juillet 1967 ; […] la cour d'appel a violé les articles 240, alinéa 1 er , de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985 en refusant d'appliquer la loi nouvelle à une procédure engagée contre un ex-dirigeant social, postérieurement au 1 er janvier 1986 et alors, d'autre part, […]
[…] liquidation des biens de la société Amely ont été prononcés antérieurement au 1er janvier 1986 ; qu'en appliquant des dispositions de la loi du 25 janvier 1985, entrée en vigueur au 1er janvier 1986, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code civil, 243 de la loi du 25 janvier 1985 et 199 du décret du 27 décembre 1985 et alors, d'autre part, que, la Sidep, intimée, se bornant à demander à la cour de « confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions qui tendent à une obligation de faire », la cour d'appel ne pouvait statuer comme l'a fait sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'elle a violé l'article 16 du nouveau de procédure civile ;
[…] Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en dehors des hypothèses visées à ses autres alinéas et qui ne concernent pas la communication au ministère public des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit postérieurement à la date du 1 er janvier 1986 fixée par l'article 199 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 ; que la procédure collective à laquelle la société GBST s'est trouvée soumise a été ouverte avant cette date ; que dès lors le moyen est recevable ;