Entrée en vigueur le 29 décembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 8 () JORF 29 décembre 2006
II. - Le conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.
Ces règles doivent prévoir notamment :
1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;
2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;
3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;
4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;
5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;
6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;
8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.
Ces règles sont portées à la connaissance des professionnels par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur non-respect peut entraîner des poursuites disciplinaires.
Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le ministre de la justice.
III. - Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :
- le président et le vice-président du conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par le conseil national ;
- un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises désignés par la caisse de garantie ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le ministre de la justice ;
- un juge consulaire désigné par la conférence générale des tribunaux de commerce ;
- trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le conseil national.
Cette commission assiste le conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise.
Les modalités d'élaboration des règles professionnelles auxquelles fait référence l'honorable parlementaire sont, à cet égard, tout à fait différentes : l'article 54-1, II, du décret nº 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié impose, en effet, au conseil national d'établir, notamment dans certains domaines, un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du ministre de la justice.
Lire la suite…. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que plusieurs dispositions du décret nº 98-1232 du 29 décembre 1998, modifiant le décret nº 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif au statut des mandataires de justice, vont d'ores et déjà dans le sens de la suggestion susvisée, […] en effet, mieux orientés et les informations recueillies lui permettraient par exemple de soumettre à l'approbation du garde des sceaux de nouvelles règles professionnelles conformément au pouvoir qui lui est donné par l'article 54-1-II du décret du 27 décembre 1985 modifié.
Lire la suite…[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (ll) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […] Vu l'article R. 814-84 du code de commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (II) du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la Justice du 11 avril 2001 prévoyant dans son article IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […] NOMME à compter du 1" juillet 2008, […]
[…] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […] Vu l'article R. 814-84 du code de commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 () du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la Justice du 11 avril 2001 prévoyant dans son article IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […] NOMME à compter du 1" juillet 2008, […]
[…] 1 […] Que l'article R.814-84 du Code de Commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (11) du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la justice du 11 avril 2001 prévoient dans son titre IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […] Vu l'article R. 814-84 du code de commerce et les règles professionnelles prévues par l'article 54-1 (II) du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié et approuvées par arrêté du Ministre de la Justice du 11 avril 2001 prévoyant dans son article IV article 4-4 que le professionnel qui crée une société pour l'exercice de ses fonctions, […]
[…] n'a pas fonctionné ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles […] poursuites ne peuvent prospérer puisque les biens visés sont la propriété de Jacqueline Y… ne résiste pas à l'examen pour au moins trois raisons :-Florence Y…, auteur principal, […] a condamné Jacqueline Y… à payer au Conseil national des administrateurs judiciaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; ” aux motifs des premiers juges que le Conseil national des administrateurs judiciaires a qualité à intervenir au regard des dispositions de l'article 54-1 du décret du 27 décembre 1985 lui reconnaissant pour mission la défense des intérêts collectifs de la profession ; […]
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