Article 32 du Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985
Article 31Article 33
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 11 juin 2004

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Article Annexe 8-2 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] lorsque les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires font appel à des personnes extérieures pour exécuter des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils ne doivent pas faire supporter la rémunération de ces intervenants par les procédures mais les rétribuer sur leurs propres émoluments qu'ils perçoivent en application du décret tarifaire du 27 décembre 1985 (art. 32 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985). 4. 6. […]

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Décisions5

1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 24 mai 2005, n° 04/01071

[…] Selon l'article 32 du décret 85-1390 dans sa rédaction en vigueur jusqu'à celle du 10 juin 1994, lorsque le liquidateur fait appel pour l'exécution de tâches relevant de la mission qui lui a été confiée par le tribunal, à des personnes extérieures, il lui appartient de les rémunérer sur le montant des émoluments qu'il perçoit.

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2Tribunal de commerce / TAE de Melun, 23 octobre 2007, n° 1999P00455

[…] Greffe Juge-Commissaire Z A B 1999/[…] fixe (Art .12) 2.287,00 2) Droit gradué sur – créances vérifiées (Art .13) 1.772,00 – créances contestées (Art.14-1) + 0,00 – Créances salariales (Art .14) + 152,00 1.924,00 Plafonnement à 75.000,00EFE pour les droits alloués en application de l'Article 18. […]

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3Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 2 mai 2014, n° 2014000675

[…] soit la stricte exécution de son rôle de mandataire judiciaire : pour les refuser, elle a fait intervenir son avocat aux frais de la procédure, soit une dépense de 13661,83 € alors que les articles 20 et 32 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985 devenu l'article RS11-1 du nouveau code de commerce et la circulaire du Garde du Sceau du 12 mars 2004 (applicable à la procédure en cours compte tenu de la date d'ouverture de la procédure) rappelle que les tiers intervenant pour le compte et à la demande du liquidateur ne peuvent être rémunérés que sur la rémunération du liquidateur quand ils ne font qu'accomplir ce que le liquidateur aurait du faire.

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