Entrée en vigueur le 10 juin 1951
La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
1° Agents dont l'affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion est postérieure au 1er juin 1951 ;
2° Agents qui, en service dans l'un des départements susmentionnés au 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
1° Agents dont l'affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion est postérieure au 1er juin 1951 ;
2° Agents qui, en service dans l'un des départements susmentionnés au 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
1. CAA de NANTES, 6ème chambre, 7 novembre 2018, 17NT01025, Inédit au recueil LebonRéformation
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
2. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 30 octobre 2023, n° 2200261Rejet
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 26 avril 2016, 14BX01527, Inédit au recueil LebonRejet
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure en application de l'article L. 761-1 du code de justice. […] – le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ;
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