Décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 1951
Dernière modification : 1 janvier 1957

Commentaire1


1Fonctionnaires Et Agents Publics - Remunerations - Conges Bonifies. Indemnites De Residence. Taux
M. Dugoin Xavier · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

L'interpretation de ce texte s'appuyant sur le decret du 11 avril 1957 provoque de tres vives reactions chez les agents interesses. […]

 

Décisions29


1Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2013, n° 1106353

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 ; Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; Vu le décret n° 87-442 du 1 er juillet 1987 ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 2005, n° 0302144

Annulation — 

[…] Vu la loi de finances rectificative n°74-1114 du 27 décembre 1974 ; Vu le décret n°49-55 du 11 janvier 1949 ; Vu le décret n°51-725 du 8 juin 1951 ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le décret n°74-1130 du 30 décembre 1974 ;

 

3Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2011, n° 0902125

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du budget, du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et du secrétaire d'Etat à l'intérieur,

Vu la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe,de la Guyane française et de la Réunion ;

Vu le décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 fixant, à titre provisoire, le régime de rémunération et les avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, modifié et complété par les décrets n° 48-637 du 31 mars 1948, 48-1864 du 6 décembre 1948 et 50-343 du 18 mars 1950 ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
La durée du séjour réglementaire visé au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 est réduite de trois à deux ans pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
1° Agents dont l'affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion est postérieure au 1er juin 1951 ;
2° Agents qui, en service dans l'un des départements susmentionnés au 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
Article 2
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé peut être majorée d'un demi-mois par période de trois mois en sus du séjour réglementaire dans la limite maximum de six mois.
Les services accomplis antérieurement au 1er janvier 1948 ne sont pas retenus pour le calcul de la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 3
Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement.
Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.
En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire.