Article 11 du Décret n°76-73 du 15 janvier 1976
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 27 janvier 1976

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.


La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur une décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.


Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société, sur la seule justification de l'inscription de celle-ci au tableau de l'ordre.

Entrée en vigueur le 27 janvier 1976

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