Entrée en vigueur le 27 janvier 1976
La nullité ou la dissolution judiciaire de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 49 et 54.
Entrée en vigueur le 27 janvier 1976
La nullité ou la dissolution judiciaire de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 49 et 54.