Article 13 du Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Les engagements sous forme de garantie de chaque section locale du fonds ne doivent pas dépasser trois fois le montant de ses ressources cumulées affectées aux opérations de garantie.
Les garanties accordées par chaque comité local d'engagement ne peuvent dépasser 90 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires.
A titre exceptionnel, le commissaire délégué de la République peut demander au comité local d'engagement de porter la garantie à 100 p. 100 de l'encours du crédit et frais accessoires. De telles opérations ne pourront représenter plus de 15 p. 100 du total des engagements en garantie du comité local.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).