Article 14 du Décret n°85-895 du 21 août 1985
Article 13 bis
Article 20

Entrée en vigueur le 29 janvier 1991

Modifié par : Décret n°91-106 du 25 janvier 1991 - art. 4 () JORF 29 janvier 1991

Lorsque l'académie comprend au moins un département côtier, le conseil de l'éducation nationale comporte une section spécialisée en matière maritime.
La présidence en est assurée, selon que les questions soumises aux délibérations de la section sont de la compétence de l'Etat ou de la région, par le commissaire de la République de région ou le président du conseil régional de la région dans le ressort géographique de laquelle se trouve située l'académie.
En cas d'empêchement du commissaire de la République de région ou du président du conseil régional, la section est présidée selon le cas pour le directeur régional des affaires maritimes ou le conseiller régional, vice-président du conseil de l'éducation nationale.
La section est composée ainsi qu'il suit :
1. Huit membres choisis parmi les membres visés à l'article 9 du présent décret : quatre membres représentants des communes, des départements et de la région désignés par les membres du conseil appartenant à cette catégorie, deux membres représentant les personnels nommés par le commissaire de la République de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région transmise par le directeur régional des affaires maritimes, deux membres représentants des usagers dont un représentant des parents d'élèves nommés par le commissaire de la République sur proposition du directeur régional des affaires maritimes et le président du comité économique et social de la région.
2. Huit représentants du secteur maritime : trois membres représentant les personnels des écoles maritimes et aquacoles et, s'il y a lieu, les personnels des écoles nationales de la marine marchande nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales des personnels les plus représentatives dans la région ou pour les professeurs de l'enseignement maritime sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, un représentant des parents d'élèves nommé par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales de marins les plus représentatives dans la région ou un étudiant sur proposition des organisations représentatives des étudiants des écoles nationales de la marine marchande, deux représentants des organisations syndicales de marins nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans la région, deux représentants des organisations d'employeurs nommés par le préfet de région sur proposition des organisations d'employeurs représentatives dans la région. Le directeur régional des affaires maritimes reçoit à cet effet les propositions et les transmet au préfet de région.
La section maritime du conseil donne un avis en dernier ressort sur les questions spécifiques à l'enseignement maritime.
Pour les autres questions ayant une incidence maritime, la section donne un avis préalable à tout examen par le conseil.
Cet avis est rapporté au conseil par le président de la section.
Les représentants du secteur maritime au sein de la section peuvent assister aux débats du conseil avec voix consultative.
Entrée en vigueur le 29 janvier 1991
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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