Entrée en vigueur le 27 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1252 du 21 décembre 2001 - art. 8 () JORF 27 décembre 2001
Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 7 à 9 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre total de places mises aux concours mentionnés aux 2° et 3° de l'article 7 ne peut dépasser 20 % du nombre de places offertes au titre de l'ensemble des voies d'admission à l'Ecole spéciale militaire prévues à l'article 7. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur les concours prévus au 1° dudit article.
Le nombre total de places mises aux concours mentionnés aux 2° et 3° de l'article 7 ne peut dépasser 20 % du nombre de places offertes au titre de l'ensemble des voies d'admission à l'Ecole spéciale militaire prévues à l'article 7. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur les concours prévus au 1° dudit article.