Article 13 du Décret n°75-1206 du 22 décembre 1975
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 1 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-534 du 18 juin 2003 - art. 2 () JORF 22 juin 2003 en vigueur le 1er septembre 2003

La durée des études dans les écoles de formation mentionnées au 3° de l'article 6 du présent décret est d'une année scolaire.
Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement de sortie. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement après les sous-lieutenants mentionnés à l'article 12.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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