Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Les officiers des armes de l'armée de terre recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 6 et du 1° de l'article 15 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou de sous-officier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
1. Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2012, n° 1013160Annulation
[…] qu'il s'agirait d'un maintien, puis d'une progression d'échelon dans le grade de lieutenant à l'issue de sa nomination le 1 er août 2007 au titre du 2° de l'article 15 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, contraire à l'article 2 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, puis contraire à l'article 26 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ; que, nommée dans l'armée active pour prendre rang au 1 er mai 2003 au 1 er échelon du grade de lieutenant, elle a été promue au 2 e échelon au 1 er mai 2005, […]
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