Entrée en vigueur le 29 mars 1991
Modifié par : Décret 91-320 1991-03-27 art. 2 JORF 29 mars 1991
Toute les bibliothèques et tous les centres de documentation fonctionnant dans l'université participent au service commun, dans les conditions suivantes :
- la bibliothèque universitaire, lorsqu'elle existait auparavant, est entièrement intégrée dans le nouveau service commun, avec tous les documents et tous le moyens qui lui étaient affectés, sous réserve des dispositions propres aux bibliothèques prévues à l'article 19 du présent décret ;
- d'autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être également intégrés dans le service commun par décision du conseil d'administration prise, après avis du conseil du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et après accord du conseil de l'unité dont relève la bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors affectés au service commun ;
- les autres organismes documentaires de l'université sont associés au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service commun. Ils sont dénommés Bibliothèques associées. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le cadre du service commun ;
- les service documentaires appartenant à des unités et organismes liés contractuellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalité contractuelles, être associés au service commun.
Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur et au conseil du service commun toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
L'ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque universitaire.
- la bibliothèque universitaire, lorsqu'elle existait auparavant, est entièrement intégrée dans le nouveau service commun, avec tous les documents et tous le moyens qui lui étaient affectés, sous réserve des dispositions propres aux bibliothèques prévues à l'article 19 du présent décret ;
- d'autres bibliothèques ou centres de documentation peuvent être également intégrés dans le service commun par décision du conseil d'administration prise, après avis du conseil du service commun, sur le rapport du directeur du service commun et après accord du conseil de l'unité dont relève la bibliothèque. Les personnels et moyens correspondants sont alors affectés au service commun ;
- les autres organismes documentaires de l'université sont associés au service commun. Leurs ressources sont distinctes de celles du service commun. Ils sont dénommés Bibliothèques associées. Ils fonctionnent sur le plan technique et pour la gestion des documents dans le cadre du service commun ;
- les service documentaires appartenant à des unités et organismes liés contractuellement à l'université peuvent, selon les mêmes modalité contractuelles, être associés au service commun.
Les responsables des composantes de l'université transmettent au directeur et au conseil du service commun toute information sur les acquisitions documentaires et sur les moyens d'accès à l'information financés par le budget de l'université.
L'ensemble des bibliothèques qui sont intégrées dans le service commun de la documentation peut porter le nom de bibliothèque universitaire.