Entrée en vigueur le 13 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-407 du 10 avril 2015 - art. 1
Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférence associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé.
2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans on établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.
En premier lieu, en application des articles 1er, paragraphes 1 et 9, du décret précité, peuvent être recrutées en qualité d'enseignants associés à temps plein ou à mi-temps les personnes justifiant d'une activité professionnelle autre que l'enseignement et en rapport avec la discipline concernée. […]
Lire la suite…En premier lieu, en application de l'article 1er paragraphe 1 et de l'article 9 du decret precite, peuvent etre recrutes en qualite d'enseignants associes a temps plein ou a mi-temps les personnes justifiant d'une activite professionnelle, autre que l'enseignement et en rapport avec la discipline concernee. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 26 avril 1985 : « Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1 er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, […] que l'article 7-1 du même décret, […]
[…] « Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes : () 3° Être enseignant associé à temps plein ». L'article 1er du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités prévoit la possibilité de recruter « dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, […] sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6- 1 […]
L'article 1er du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités précise que, dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférences associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes : 1°) Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, […]
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