Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mai 2020 |
Commentaires • 35
Décisions • 107
Rejet —
[…] — le décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 9 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, la cessation par M. […] que, toutefois, en application de l'article 9 du décret du 17 juillet 1985, une personne ne peut être engagée en qualité de professeur associé que si son activité principale est « directement en rapport avec la spécialité enseignée » ; […]
Rejet —
[…] les enseignants associés, qui assurent un service à temps plein ou à temps partiel, sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, dont le titre II régit la situation de ceux de ces enseignants qui exercent à mi-temps, énonce dans le I de son article 9 que leur recrutement n'est possible que si les intéressés justifient depuis au moins trois ans d'une activité professionnelle principale autre que d'enseignement et d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée ; […]
Annulation —
[…] sur laquelle elle ne se prononce pas et qui a été prise dans une formation différente ; qu'en tant que la décision désigne les membres d'une commission mixte chargée de procéder à une présélection des candidats, et ainsi de se substituer au conseil d'administration, elle méconnaît l'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités qui ne prévoit pas l'intervention d'une telle commission ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 78-284 du 8 mars 1978 relatif au recrutement de personnels associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère des universités ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 modifié relatif au Conseil supérieur des universités ;
Vu le décret n° 83-399 de 18 mai 1983 modifié relatif aux commissions de spécialité et d'établissement de certains établissements d'enseignement et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 modifié portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 24 avril 1985 ;
Le Conseil d'Etat (section du finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, peuvent être recrutés en qualité de professeur des universités ou de maître de conférence associés des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'une expérience professionnelle directement en rapport avec la spécialité enseignée autre qu'une activité d'enseignement, d'au moins sept ans dans les neuf ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un maître de conférences associé et, d'au moins neuf ans dans les onze ans qui précèdent le 1er janvier de l'année du recrutement pour un professeur des universités associé.
2° Justifier de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 23 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers, estimés équivalents par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans on établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.
Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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