Entrée en vigueur le 13 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-407 du 10 avril 2015 - art. 2
Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.
Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
L'article 2 du même décret attribue la maîtrise de ces recrutements aux établissements. En raison de la durée nécessairement limitée de ces recrutements, il n'est pas tenu de statistique année par année et par université, laquelle, du fait de la diversité des établissements (taille, caractère mono ou pluridisciplinaire, politique, pédagogique), n'est pas forcément significative. Ce travail a toutefois pu être effectué pour les années universitaires 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, en raison notamment de la mise en place du fichier informatisé de ces personnels.
Lire la suite…[…] Ils soutiennent que leur requête est recevable ; que la convocation du conseil de gestion en formation restreinte méconnaît les dispositions de l'article 7 des statuts de l'UFR ; que le changement de profils de poste entre les deux départements relève, […] qu'en tant que la décision désigne les membres d'une commission mixte chargée de procéder à une présélection des candidats, et ainsi de se substituer au conseil d'administration, elle méconnaît l'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités qui ne prévoit pas l'intervention d'une telle commission ; […] 30-02-05-01-05
) En l'absence de texte prévoyant une telle obligation, les vacances d'emplois contractuels de professeur des universités associé ne sont pas soumises à une obligation de publicité préalable…. …2) La commission de spécialistes compétente pour proposer les nominations de professeurs des universités et de maîtres de conférences associés, alors mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985, est tenue d'examiner l'ensemble des candidatures qui lui ont été transmises pour pourvoir à ces deux catégories d'emplois vacants.
[…] — les dispositions de l'article 2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités n'ont pas été respectées compte tenu de l'absence d'avis préalable du conseil d'administration et du conseil académique de l'université ;
L'ENSIIE emploie des professeurs des universités associés dans les conditions fixées notamment par les articles 2 et 9-2 du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 1 mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation ». […]
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