Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-96 du 26 janvier 2012 - art. 5
Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. Les agents publics souhaitant être renouvelés dans leurs fonctions de maître de conférences associé à mi-temps doivent obtenir une autorisation de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent dans les conditions prévues au III de l'article 9 du présent décret.
Toutefois, en application de l'article L. 952-13 du code de l'éducation, les fonctions des maîtres de conférences associés auxquels est reconnue la qualité de réfugié peuvent être renouvelées annuellement, sans limitation de durée.
[…] Audience du 9 octobre 2008 […] de mettre à la charge de l'université de Rouen et de l'Etat une somme de 2.500 euros au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 que les nominations de maîtres de conférences associés sont prononcées sur proposition de la commission de spécialistes et que cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ; […]
[…] auparavant maître de conférences associé, dans ses fonctions tout en lui attribuant le nouveau statut de professeur associé prévu à l'article 9-I du décret du 17 juillet 1985 ; […] une telle compétence relève du conseil d'administration ; que M me B a été nommée pour occuper un poste et non pour assurer un enseignement directement en rapport avec son expérience professionnelle comme l'exige l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 ; […] Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ; […] Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
[…] — le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, […] Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. […]