Article 9-1 du Décret n°85-733 du 17 juillet 1985
Article 9Article 9-2
Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions18

1Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2008, n° 0503030Rejet

[…] Audience du 9 octobre 2008 […] de mettre à la charge de l'université de Rouen et de l'Etat une somme de 2.500 euros au tire des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 que les nominations de maîtres de conférences associés sont prononcées sur proposition de la commission de spécialistes et que cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ; […]

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2Conseil d'État, 6 décembre 2006, 299171, Inédit au recueil LebonRejet

[…] auparavant maître de conférences associé, dans ses fonctions tout en lui attribuant le nouveau statut de professeur associé prévu à l'article 9-I du décret du 17 juillet 1985 ; […] une telle compétence relève du conseil d'administration ; que M me B a été nommée pour occuper un poste et non pour assurer un enseignement directement en rapport avec son expérience professionnelle comme l'exige l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 ; […] Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ; […] Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 septembre 2009, n° 0708700Rejet

[…] — le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 952-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, […] Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : « Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur suivant la procédure prévue à l'article 2 pour les associés à temps plein. […]

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