Décret n°85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 août 1985 |
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Dernière modification : | 19 septembre 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 27, 36, 47 et 50 ;
Vu le décret du 15 novembre 1811 concernant le régime de l'université, et notamment ses articles 157 à 161 ;
Vu le décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
Vu les décrets n° 84-723 du juillet 1984 et n° 85-80 du 22 janvier 1985 fixant la classification des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Le président d'université, ou d'institut national polytechnique, et le directeur d'école ou d'institut extérieurs aux universités sont responsables de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont ils ont la charge. Leur responsabilité s'étend aux locaux mis à la disposition des usagers en application de l'article 50 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et à ceux qui sont mis à la disposition des personnels, conformément à l'article 3 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Elle s'exerce à l'égard de tous les services et organismes publics ou privés installés dans les enceintes et locaux précités.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application de l'article 11 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à l'application de l'article 11 du décret n° 63-592 du 24 juin 1963 relatif aux conventions à conclure en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires.
La délimitation des enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement fait l'objet d'un arrêté du recteur chancelier des universités. Lorsque plusieurs universités ou autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ont leur siège à l'intérieur d'une même enceinte ou utilisent en commun des locaux, cet arrêté détermine le partage des responsabilités entre les présidents ou directeurs d'établissement. Il peut déterminer celui d'entre eux qui a la charge du maintien de l'ordre.
L'autorité responsable désignée à l'article 1er peut déléguer les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre dans des enceintes et locaux, distincts ou non du siège de l'établissement, soit à un vice-président non étudiant, soit à un directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut internes, soit au responsable d'un service de l'établissement ou d'un organisme public installé dans ces enceintes et locaux.
L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, déjà son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
Les pouvoirs attribués au président ou au directeur pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.
L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.
Lorsque les statuts de l'établissement n'organisent pas la suppléance de l'autorité responsable, celle-ci est tenue de prendre, déjà son entrée en fonctions, une décision déléguant les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l'ordre au cas où elle serait absente ou empêchée.
Les pouvoirs attribués au président ou au directeur pour le maintien de l'ordre ne peuvent être exercés que par un suppléant ou un délégataire de nationalité française.
La sécularisation de cette franchise universitaire intervient avec le décret du 15 novembre 1811 portant régime de l'Université impériale. […]