Décret n°85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 août 1985 |
|---|---|
| Dernière modification : | 19 septembre 1999 |
Commentaires • 9
Décisions • 67
Rejet —
[…] Vu le décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ; Vu le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
—
[…] Il soutient que l'urgence résulte de l'approche du début de l'année universitaire à laquelle il veut s'inscrire ; qu'il remplit les conditions fixées par le décret du 23 août 1985 ; que la décision n'est pas motivée ; que la décision porte une atteinte à la liberté d'inscription dans l'enseignement supérieur ; […] Vu le décret n°85-906 du 23 août 1985 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 mai 1971 applicable, en vertu de son article 15, […] que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 modifié pris en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation et fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur : « La validation permet (…) d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat (…) » et, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14 à 17 ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux aides médicales et pharmaceutiques et modifiant la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 81-1221 du 31 décembre 1981 relatif à l'accueil des étudiants étrangers dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;
Vu le décret n° 84-177 du 2 mars 1984 pris en application de l'article L. 358 du code de la santé publique et relatif à l'obtention des diplômes d'Etat de docteur en médecine et de docteur en chirurgie dentaire par les étudiants de nationalité étrangère ou les personnes titulaires de diplômes étrangers de médecin ou de chirurgien-dentiste, ou ayant accompli des études en vue de ces diplômes, et à l'obtention par les titulaires d'un diplôme étranger de sage-femme du diplôme français d'Etat correspondant ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 10 décembre 1984,
Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par le présent décret en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.