Article 6 du Décret n°85-906 du 23 août 1985
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 29 août 1985

Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.
Entrée en vigueur le 29 août 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire1

1Professions Judiciaires Et Juridiques - Clercs De Notaires - Carrière. Validation Des Acquis De L'Expérience. Perspectives
M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 9 juillet 2010

Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 85-906 du 23 août 1985 concernant la validation des acquis professionnels (VAP). Ce texte permet, sous conditions, à toute personne n'ayant pas les titres requis, d'accéder à une formation de l'enseignement supérieur. […] Or ce texte, dans son article 7, oblige les candidats demandant l'accès direct à une formation, ce qui est le cas pour les premiers clercs de notaire, à passer préalablement un examen de contrôle des connaissances. […]

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 7 décembre 2010, n° 09P02438Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé : « Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre. La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2015, n° 1429928Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'un vice de procédure, en l'absence d'avis de la commission pédagogique ; — l'université a méconnu à maintes reprises l'article 19 de la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 ; — la décision attaquée méconnaît les articles 2, 5 et 6 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 ; — l'université l'a sciemment mis dans l'impossibilité de voir examiné son recours en ne lui adressant qu'en septembre la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2015, l'université Paris I Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.

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Document parlementaire0

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