Entrée en vigueur le 29 août 1985
Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé : La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense./ Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 13 mai 1971 applicable, en vertu de son article 15, […] aucune réinscription ne peut être prise au-delà de la date du 15 octobre » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 modifié pris en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation et fixant les conditions de validation des études, […] au terme de l'article 7 : « La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre (…). » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-906 du 23 août 1985 susvisé : Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des fonctions post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale (…) ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. […]
Jean-Claude Bouchet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le décret n° 85-906 du 23 août 1985 concernant la validation des acquis professionnels (VAE). Il lui demande si l'article 7 de ce décret autorise une catégorie professionnelle telle que les clercs de notaires à accéder aux licences de droit sans examen. Le décret n° 85-906 du 23 août 1985 permet à un candidat de solliciter la validation de son expérience professionnelle en vue, non pas de la délivrance d'un diplôme, mais de l'accès à différents niveaux de l'enseignement supérieur.
Lire la suite…