Article 9 du Décret n°85-906 du 23 août 1985
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 29 août 1985

Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.
Entrée en vigueur le 29 août 1985
Sortie de vigueur le 21 août 2013

Commentaire1

1Politiques Communautaires - Equivalences De Diplomes - Bilan Et Perspectives
M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 novembre 1988

A ce titre, il est possible de valider, dans le respect de la reglementation en vigueur pour les diplomes nationaux, les acquis personnels des candidats, notamment dans le domaine des langues, en application de l'article 9 du decret susvise qui prevoit que les candidats admis dans une formation peuvent etre dispenses de certains enseignements.

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Décision1

1Tribunal administratif de Rennes, 16 décembre 2009, n° 095109Rejet

[…] ▪ que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article 9 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 et l'article D. 123-13 du code de l'éducation relatif au système européen d'unités capitalisables transférables (ECTS) ; qu'à cet égard, l'université de Bretagne occidentale ne fournit pas les programmes détaillés des cours du master « droit des espaces et des activités maritimes » qui sont pourtant crédités de six ECTS, alors que cette information est requise des établissements qui adoptent le système des crédits ECTS ; qu'il justifie avoir obtenu le nombre d'ECTS nécessaires pour que ses acquis soient validés ;

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